Collision avec une ligne électrique lors d'un vol à faible hauteur, atterrissage de précaution, en travail aérien
Collision avec une ligne électrique lors d'un vol à faible hauteur, atterrissage de précaution, en travail aérien
Evénement : collision avec une ligne électrique lors d’une mission de travail aérien.
Causes identifiées : absence de documentation précise pour préparer le vol, non détection de l’obstacle.
Facteur contributif : absence de reconnaissance du site.
Circonstances :
Le pilote accompagné de trois personnes effectue la remontée de la rivière de l’Allier à faible hauteur pour compter les frayères de saumons au bénéfice de
l’ONEMA (Office National des Eaux et du Milieu Aquatique).
Pour cette mission, le pilote doit voler à très faible hauteur (vol rasant à cinquante mètres de hauteur), en translation à faible vitesse, pour permettre
à deux agents de faire le comptage, porte arrière gauche ouverte, et un troisième agent* assis en place avant, de pointer les sites relevés.
C’est dans cette configuration qu’arrivant au sud de Lavoûte-Chilhac, l’hélicoptère heurte une ligne électrique constituée de trois câbles qui se
rompent à l’impact. Le pilote décide d’atterrir immédiatement dans un pré le long de la rivière. Le pilote précise qu’il estime la vitesse à environ 20 kt au
moment de la collision. Il téléphone à l’atelier de maintenance pour rendre compte de l’événement et réalise une inspection approfondie de l’hélicoptère. Il redécolle vers Issoire (63) pour y débarquer les trois occupants, exécuter un complément de plein de carburant puis rentre à Valence (26), sa base. A l’arrivée, les dégâts constatés imposent des vérifications approfondies et le remplacement des trois pales du rotor principal.
Le pilote indique que lors de la préparation du vol, il a utilisé une carte aéronautique OACI au 1/500 000ème sur laquelle ne figure pas cette ligne électrique (seules les lignes électriques de 225 kV et plus, pouvant dépasser 150 pieds de hauteur, sont représentées). C’était la première fois qu’il
participait à ce type d’activité. Il était titulaire d’une déclaration de niveau de compétence (DNC) pour les vols rasants.
La société ERDF (Electricité Réseau Distribution France) ne fournit des cartes surchargées des implantations de lignes aux sociétés de travail aérien que
lorsque celles-ci font de la surveillance de ligne à son bénéfice. Les documents fournis aux enquêteurs par ERDF mentionnent la présence de la ligne et sa
hauteur (50 mètres par rapport au lit de la rivière).
Le jour de l’accident, la société de travail aérien dispose d’un Manuel d’Activités Particulières qui définit les conditions d’exécution des « vols rasants » et autres spécificités. Il ne décrit pas le comptage des frayères de saumons. Il ne prévoitles vols de reconnaissance que pour le « survol des zones réglementées ».
Depuis, il a été amendé de la description de cette activité particulière mais n’impose pas l’emploi de cartes spécifiques.
Le relief et la végétation du site de l’accident ne permettaient pas unedétection aisée de la ligne électrique.
*Cette personne n’avait pas pour rôle d’assurer aussi la sécurité environnementale de l’hélicoptère.