Accident du Piper PA46 immatriculé N9190X survenu le 14/09/2022 à Amiens-Glisy (80)
Décrochage en courte finale, atterrissage dur, lors d’un vol de transport de passagers à titre onéreux
Le 14 septembre 2022, le pilote, accompagné du propriétaire de l’avion Piper PA46 immatriculé N9190X, a réalisé un vol au départ de l’aérodrome d’Épinal - Mirecourt à destination de l’aérodrome d’Amiens - Glisy. Ce vol devait permettre le transport, à titre onéreux, de trois passagers dont l’un d’eux était le dirigeant de la société qui avait effectué la réservation du vol via la plate-forme OpenFly.
Lors de l’approche à Amiens, le pilote a été confronté à une situation orageuse dans laquelle des averses violentes ont fortement limité la visibilité. Le pilote a interrompu l’approche lorsqu’il a acquis le visuel sur la piste et constaté qu’il survolait la piste et ne disposait plus de la longueur de piste nécessaire à l’atterrissage. Il a ensuite tenté d’atterrir à deux reprises en effectuant des approches à vue.
La trajectoire radar, les témoignages et les enregistrements de la fréquence d’auto-information indiquent que le pilote a perdu ses références visuelles extérieures à plusieurs reprises et que l’avion évoluait à moins de 1 000 ft selon une trajectoire qui l’a amené à survoler la ville d’Amiens et qui ne correspondait à aucune trajectoire VFR ou IFR publiée.
Lors de la dernière approche, le pilote, n’apercevant que les feux du PAPI, s’est décalé à droite de celui-ci en pensant qu’il était installé à gauche de la piste. À basse hauteur, il a aperçu la piste sur sa gauche, a viré pour s’aligner sur l’axe de piste. L’avion a décroché et touché durement la piste.
Une recommandation de sécurité a été émise à destination de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) concernant la nécessité d’établir des exigences règlementaires européennes afin de garantir la sécurité des passagers transportés contre rémunération en dehors des opérations de transport aérien commercial.
Le BEA émet 1 recommandation de sécurité
- Cadre règlementaire du transport aérien privé [Recommandation FRAN-2024-014]
Le BEA recommande que :
- considérant le développement significatif de plates-formes de mise en relation de passagers, pilotes et loueurs d’aéronefs ;
- considérant que ces activités prennent de multiples formes ;
- considérant la méconnaissance des passagers sur la différence du niveau de sécurité entre l’aviation générale et le transport commercial ;
- considérant l’absence de règlementation européenne ou nationale définissant clairement les rôles et responsabilités des différents intervenants (plates-formes, pilotes, loueurs d’aéronefs, donneurs d’ordre/passagers) ;
- considérant que ces vols s’organisent sur l’ensemble de l’Union européenne ;
- considérant qu’en l’absence de règlementation, cette activité de vol de transport de passagers contre rémunération est considérée comme relevant de la règlementation de l’aviation générale et par conséquent n’offre pas une garantie suffisante du niveau de sécurité pour les passagers ;
- considérant que l’autorité de l’aviation civile américaine (FAA) a mis en place des exigences règlementaires relatives au vol à la demande contre rémunération (exigences 14 CFR Part 135) ;
l’AESA établisse des exigences règlementaires afin de garantir la sécurité des passagers transportés à la demande contre rémunération en dehors des opérations de transport aérien commercial (Partie CAT du règlement européen AIR OPS).
Le suivi de cette recommandation est en cours
Suivi disponible sur SRIS2: cliquez ici
___________________________________________________________________
Rappel : conformément aux dispositions de l’article 17.3 du règlement n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile, une recommandation de sécurité ne constitue en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité dans un accident, un incident grave ou un incident. Les destinataires des recommandations de sécurité rendent compte à l’autorité responsable des enquêtes de sécurité qui les a émises, des mesures prises ou à l’étude pour assurer leur mise en œuvre, dans les conditions prévues par l’article 18 du règlement précité.